Contrairement à cet aphorisme populaire, le silence ne vaut pas nécessairement acceptation dans la vie des affaires.
Dans une affaire récente, deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance. La cliente a adressé unilatéralement un nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation, selon lequel un seul interlocuteur serait habilité à valider les demandes d'intervention de la prestataire.
La société prestataire n’a pas réagi à cette notification. Des factures ont été adressées par la société prestataire sans respecter le nouveau mode de fonctionnement.
Pour la société cliente, la société prestataire avait acquiescé au nouveau mode de fonctionnement incluant la méthode de facturation. La cour d’appel a suivi ce raisonnement. Très concrètement, la cliente refusait de régler les factures au motif que le salarié de la prestataire ayant validé les interventions n’était pas habilité selon le nouveau mode de fonctionnement.
La société cliente s’est pourvue en cassation. La haute Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel, car cette dernière n’a pas caractérisé les circonstances particulières qui lui ont permis de retenir que, malgré son silence, la société prestataire avait acquiescé au changement du mode de fonctionnement, y compris la méthode de facturation.
Il y a donc lieu d’être toujours extrêmement vigilant en matière contractuelle… Informer unilatéralement d’un changement de fonctionnement ne signifie pas modifier valablement le contrat.
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(Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-21.063)