Les rapports contractuels ne sont pas toujours formalisés par écrit, d’autant que cela n’est pas forcément obligatoire en droit français. Ainsi par exemple contrats de travail, baux d’habitation, et même cessions de fonds de commerce n’obéissent pas à l’exigence de la forme écrite. Et pourtant il vaut mieux s’adjoindre les services d’un avocat expérimenté pour rédiger ou revoir ces contrats.
C’est peu de dire que l’absence d’écrit entraîne une insécurité juridique pour les parties. Dès lors que le cadre juridique de la relation contractuelle n’est pas fixé, les parties prennent le risque de laisser à l’appréciation d’un juge les paramètres les plus essentiels de leur relation. Ainsi c’est au juge qu’il reviendra de déterminer, si les relations entre les parties venaient à se dégrader, en fonction des éléments soumis à son appréciation, de la durée déterminée ou indéterminée du contrat, du prix des prestations, de la date de début des relations, des obligations réciproques, du mode de résiliation du contrat, des indemnités éventuellement dues…
La Cour d’appel de Nîmes a ainsi eu à trancher très récemment un litige qui opposait un propriétaire d’une maison à l’occupant de la maison.
Dans le cadre de relations amicales et professionnelles, le propriétaire avait mis à disposition une maison en travaux à un entrepreneur en bâtiment qui démarrait son activité.
En contrepartie de la mise à disposition du logement en travaux, ce dernier devait réaliser la rénovation de la maison ainsi que d’autres chantiers. Une partie seulement des prestations étaient facturées à un taux horaire très en dessous du prix de marché. Le locataire a réalisé progressivement que cet arrangement était à son désavantage, et les relations se sont dégradées jusqu’à ce que le propriétaire assigne l’occupant en expulsion au motif que ce dernier serait sans droit ni titre.
Le locataire a soutenu en défense l’existence d’un bail verbal en produisant de nombreux éléments de preuve, au nombre desquels des photographies, des échanges de SMS, des factures et des témoignages.
Le juge de proximité a débouté le propriétaire de l’intégralité de ses demandes, a reconnu l’existence d’un bail verbal, et n’a pas mis à la charge du locataire d’indemnité d’occupation. Le propriétaire a fait appel de la décision du juge de première instance.
La Cour d’appel de Nîmes a suivi l’argumentaire du locataire, a reconnu l’existence du bail verbal et a débouté le propriétaire de ses demandes tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation au motif que le bailleur avait violé les formalités imposées par l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’absence d’écrit avait permis au propriétaire dans le cas présent de retirer un certain nombre de bénéfices de cette relation contractuelle déséquilibrée. Toutefois cette même absence d’écrit a empêché le proproétaire de sécuriser dans des conditions normales la résiliation du contrat et ses conséquences.
Le cabinet, qui défendait le locataire dans cette affaire en première instance et en appel, a obtenu l’entier débouté du propriétaire et a ainsi évité au locataire de lourdes condamnations.
Je vous accompagne dans la sécurisation de vos contrats, et dans le règlement de vos litiges qui découlent de la dégradation de vos relations contractuelles, que ce soit dans un cadre amiable que je privilégie toujours, ou dans un cadre contentieux. N’hésitez pas à me contacter : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
(Cour d’appel de Nîmes, 19 décembre 2024, n°23/02050)