Rupture brutale de relations commerciales établies : le point de départ du préavis

La notification d’une rupture de relation commerciale établie ne fait courir le préavis que si elle précise la date de fin.

Une société qui exploite des stations d’épuration confie à un transporteur l’évacuation de déchets issus de stations d’épuration. Par courriel du 30 mars 2016, elle annonce le recours à un appel d’offres. Par lettre du 5 décembre 2016 (reçue le 2 janvier 2017), elle indique que la relation prendra fin le 1er décembre 2017. Le transporteur invoque alors une rupture brutale sur le fondement de l’ancien article L 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Les juges d’appel ont fixé le point de départ du préavis au 2 janvier 2017, seule date à laquelle la fin de la relation était précisément annoncée.

La Haute juridiction approuve :

  • La notification de l’intention de rompre n’est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de rupture est précisée. Le simple recours à un appel d’offres rend la relation précaire, sans faire courir le délai.
  • Elle rappelle en outre que l’état de dépendance économique ne se déduit pas du seul pourcentage de chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire.

L’écrit de rupture doit être clair et daté : sans date certaine de fin, pas de point de départ du préavis.

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(Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, FS-B.)

Lutte du législateur contre les dérives de l'influence

🧾 À compter du 1er janvier 2026, certains partenariats d’influence ne peuvent plus se conclure “à l’oral” : au-delà d’un seuil, un contrat écrit devient obligatoire.

📌 La loi du 9 juin 2023 encadre l’influence commerciale et impose, à peine de nullité, un écrit pour les contrats entre un influenceur et un annonceur (ou un agent), avec des mentions obligatoires. Elle prévoyait toutefois une exception sous un montant fixé par décret.

💶 Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025 fixe ce montant à 1 000 € HT. Le seuil s’apprécie sur l’année, par annonceur, en additionnant rémunérations + avantages en nature, versés en contrepartie d’une ou plusieurs prestations poursuivant un même objectif promotionnel.

📝 Le contrat doit contenir un certain nombre de mentions.

✅ En pratique, comme le seuil est annuel et cumulatif, un suivi peut être lourd : beaucoup de professionnels préféreront formaliser un écrit pour chaque opération, par prudence.

🚨 La nullité peut conduire le juge à considérer que le contrat n’a jamais existé (donc forte insécurité sur le paiement, les obligations, la PI, etc.). La loi prévoit aussi une responsabilité civile solidaire (annonceur / mandataire / influenceur / agent) pour les dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale.

Je sécurise vos contrats et je vous accompagne dans vos litiges tant en phase amiable que contentieuse. Contactez-moi : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cabinet de recrutement : attention aux termes de la mission de recherche

En matière de recrutement, si le contrat prévoit que la facturation est conditionnée à une “short-list” de candidats conforme aux critères contractuels, des profils hors critères peuvent justifier un refus de paiement.

📜Une entreprise confie à un cabinet de recrutement la recherche d’un responsable avec des critères très précis. Le contrat prévoit une facturation en plusieurs tranches, dont une à la présentation d’une “short-list” de trois candidats.

  • L’entreprise conteste la qualité des candidats proposés en short-list au regard des critères contractuels.
  • Le cabinet de recrutement fait valoir de son côté le travail accompli, les qualités des candidats présentés et le fait que l’entreprise a accepté de les recevoir en entretien.

🏛️Le tribunal juge que la “short-list” doit s’entendre comme une liste conforme aux critères contractuels. Les profils proposés n’étant pas conformes, peu importe le travail accompli par le cabinet de recrutement ou les qualités des candidats, la condition de facturation n’est pas remplie : le cabinet est débouté de sa demande de paiement.
Les obligations (et les conditions de paiement) doivent être définies clairement et précisément dans un contrat, car en cas de litige, c’est lui qui fera foi.

📞 N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à la sécurisation de vos contrats ou à leur mise en œuvre, ainsi qu’en cas de litige : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

(Tribunal des activités économiques, Paris, 10 décembre 2025)

🔔Cabinet de recrutement : attention aux termes de la mission de recherche

En matière de recrutement, si le contrat prévoit que la facturation est conditionnée à une “short-list” de candidats conforme aux critères contractuels, des profils hors critères peuvent justifier un refus de paiement.

📜Une entreprise confie à un cabinet de recrutement la recherche d’un responsable avec des critères très précis. Le contrat prévoit une facturation en plusieurs tranches, dont une à la présentation d’une “short-list” de trois candidats.

  • L’entreprise conteste la qualité des candidats proposés en short-list au regard des critères contractuels.
  • Le cabinet de recrutement fait valoir de son côté le travail accompli, les qualités des candidats présentés et le fait que l’entreprise a accepté de les recevoir en entretien.

🏛️Le tribunal juge que la “short-list” doit s’entendre comme une liste conforme aux critères contractuels. Les profils proposés n’étant pas conformes, peu importe le travail accompli par le cabinet de recrutement ou les qualités des candidats, la condition de facturation n’est pas remplie : le cabinet est débouté de sa demande de paiement.
Les obligations (et les conditions de paiement) doivent être définies clairement et précisément dans un contrat, car en cas de litige, c’est lui qui fera foi.

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(Tribunal des activités économiques, Paris, 10 décembre 2025)

Vente de fonds de commerce : le juge ne peut fixer le prix de cession

La Cour de cassation rappelle une règle essentielle de droit commercial : le juge n’a pas le pouvoir de fixer le prix d’une vente, même lorsqu’un différend oppose les parties.

📜Une pharmacie avait vendu son fonds à une autre pharmacie pour un prix équivalant à 80 % du chiffre d’affaires, ajusté selon des éléments convenus, avec la possibilité de désigner un tiers évaluateur en cas de désaccord. Un différend étant né sur le montant exact du chiffre d’affaires, la cédante a saisi le tribunal de commerce pour qu’il fixe le prix définitif.

🏛️Par arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de Poitiers a elle-même calculé les éléments à retrancher et arrêté le prix à 1 035 820 €.

🧑‍⚖️La Cour de cassation casse cette décision : selon les articles 1591 et 1592 du Code civil, le prix doit être déterminé par les parties ou par un tiers désigné, jamais par le juge. De plus, seul le président du tribunal de commerce de Niort, désigné par contrat, pouvait nommer le tiers évaluateur.

La Haute juridiction réaffirme que la fixation du prix relève exclusivement de la volonté contractuelle. Les praticiens doivent donc soigner la rédaction des clauses de prix et de désignation du tiers évaluateur pour sécuriser la vente d’un fonds de commerce.

📞 N’hésitez pas à me contacter : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

(Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580)