Rupture brutale de relations commerciales établies : le point de départ du préavis

La notification d’une rupture de relation commerciale établie ne fait courir le préavis que si elle précise la date de fin.

Une société qui exploite des stations d’épuration confie à un transporteur l’évacuation de déchets issus de stations d’épuration. Par courriel du 30 mars 2016, elle annonce le recours à un appel d’offres. Par lettre du 5 décembre 2016 (reçue le 2 janvier 2017), elle indique que la relation prendra fin le 1er décembre 2017. Le transporteur invoque alors une rupture brutale sur le fondement de l’ancien article L 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Les juges d’appel ont fixé le point de départ du préavis au 2 janvier 2017, seule date à laquelle la fin de la relation était précisément annoncée.

La Haute juridiction approuve :

  • La notification de l’intention de rompre n’est régulière et le préavis ne commence à courir que si la date de rupture est précisée. Le simple recours à un appel d’offres rend la relation précaire, sans faire courir le délai.
  • Elle rappelle en outre que l’état de dépendance économique ne se déduit pas du seul pourcentage de chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire.

L’écrit de rupture doit être clair et daté : sans date certaine de fin, pas de point de départ du préavis.

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(Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, FS-B.)

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