Vous avez acheté une voiture défectueuse ? Les 5 choses à savoir en matière de garantie légale des vices cachés

  1. La garantie légale des vices cachés ne concerne pas seulement la vente de véhicule mais peut aussi trouver à s’appliquer aux contrats de bail et aux prêts à usage. A noter qu’en fonction des circonstances de la vente, il sera même possible de mettre en œuvre des actions en justice sur un autre argument juridique, notamment si la démonstration de l’existence d’un vice caché devait s’avérer moins évidente que prévue.
  1. Engager la responsabilité du vendeur du véhicule sur le fondement de la garantie légale des vices caché suppose en effet pour l’acquéreur de démontrer l’existence de ce vice. Cette preuve est rapportée généralement par une expertise, qui peut être amiable ou judiciaire. Le choix de l’expertise peut dépendre de la volonté des parties, de la complexité des vices, des montants en jeu. Une expertise amiable contradictoire, c’est-à-dire où toutes les parties ont été convoquées et se sont rendues a une valeur probatoire très forte. A noter qu’une expertise amiable non contradictoire n’est pas dépourvue de valeur probatoire mais il faudra dans ce cas étayer l’argumentaire face au juge. L’avocat joue un rôle déterminant au cours de la procédure d’expertise.
  1. Le vice doit être caché et antérieur à la vente. Pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés il faut démontrer l’existence d’un vice rendant le véhicule impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu. Il s’agit donc d’un vice assez important, l’importance du vice étant documenté par une jurisprudence fournie : existence d’un bruit anormal dans le pont arrière du véhicule, défaut de conception moteur, surchauffe importante du véhicule… Des vices affectant l’agrément du véhicule sont moins susceptibles de permettre la mise en œuvre de la garantie des vices cachés. A noter que l’appréciation de la gravité du vice se fait au cas par cas, et peut varier selon la gamme ou l’état du véhicule. Le caractère caché du vice dépend des compétences de l’acheteur, qui ne doit pas en avoir eu connaissance. Le caractère antérieur à la vente doit également être démontré par l’acquéreur. S’il s’agit d’un vice de fabrication cela sera plus facile. A défaut de défaut de fabrication, et pour peu que l’acquéreur ait déjà pas mal roulé avec le véhicule, cette preuve peut être plus difficile à rapporter.
  1. L’action en justice est soumise à un délai de prescription spécifique. Le délai de prescription est de deux ans à compter de la découverte du vice, ce qui impose à l’acquéreur d’être diligent à compter de la découverte du moindre vice affectant son véhicule.
  1. Cette action permet d’obtenir la résolution de la vente ou la réduction du prix. L’acheteur peut également préférer la remise en état ou le remplacement du véhicule. Des dommages et intérêts peuvent également être exigés, outre ces différentes options. Attention toutefois, les demandes de dommages et intérêts pour être accueillies favorablement doivent être justifiées, à défaut de quoi elles seront la plupart du temps contestées par le conseil du vendeur.

Pour toutes questions concernant l’achat d’un véhicule défectueux ou d’une manière générale la mise en œuvre de la garantie des vices cachés, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

L’amour au cœur du prétoire : le dépit amoureux et le droit

La Cour d’appel de Paris a été amenée à se prononcer très récemment dans une affaire de révocation de dons.

Monsieur X et Madame Y ont entretenu une relation amoureuse pendant six années. Monsieur X a, à cette occasion, consenti au versement de différentes sommes d’argent pour un total de 90 000 euros sur une période d’environ trois années.

  • Remboursement d’un prêt

Monsieur X a assigné Madame en remboursement de ces sommes. Il faisait valoir qu’il s’agissait d’un prêt. Aucun écrit ne matérialisait cet accord, mais il faisait valoir l'impossibilité matérielle et morale de se procurer un écrit, au regard des relations amoureuses entretenues.

Madame contestait l’existence d’un engagement de sa part à un remboursement, soulignant l’absence d’impossibilité morale de se procurer un écrit, dans la mesure où préserver ses intérêts n'était pas, selon elle, incompatible avec le fait d'avoir une relation amoureuse. Elle expliquait que la relation ayant pris fin, son absence de réponse n’avait rien d’injurieux.

En matière de prêt, pour obtenir le remboursement, encore faut-il pouvoir démontrer à la fois la remise des sommes et le fait que le bénéficiaire s’est engagé à restitution. L’article 1359 du code civil, prévoit que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. ». L'article 1360 du code civil prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

La Cour a considéré que les relations amoureuses entretenues par les intéressés durant 6 années constituaient une impossibilité morale de se procurer un écrit.

  • Révocation de donation

Monsieur demandait à titre subsidiaire la révocation de la donation pour ingratitude.

Il expliquait notamment avoir sollicité l’aide de Madame sans succès en raison de ses problèmes de santé, ce qui était selon lui constitutif d'une injure grave.

En effet, l’article 955 du code civil prévoit que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude.

La loi vise les cas où le donataire a intenté à la vie du donateur, ou les cas où le donataire s'est rendu coupable envers le donateur de sévices, délits ou injures graves et/ou s'il lui refuse des aliments.

La Cour a constaté que la rupture était récente et que Madame en avait pris l’initiative. Monsieur avait du mal à accepter cet état de fait.

La Cour a considéré que l’absence de réponse aux appels à l'aide de Monsieur pouvait être destinée à éviter toute ambiguïté. Ainsi, le silence observé postérieurement à la rupture n’était pas constitutif d’une injure grave permettant de révoquer les donations pour cause d'ingratitude.

Les émotions seules ne peuvent guider certains engagements pécuniers, au risque de créer de l'insécurité. La sécurité juridique est donc assurée grâce à cette décision. Il existe de nombreux moyens juridiques pour sécuriser et organiser non seulement la vie commune entre concubins, mais aussi les investissements communs qu’ils soient professionnels ou privés.

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(Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, n° RG 20/03039)

Restrictions à la libre concurrence : Conséquences financières et pénales des agissements déloyaux d’un ancien salarié

Une société avait pour activité la réalisation et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière. Son directeur commercial a démissionné et a créé, 3 mois plus tard, une société exerçant une activité concurrente en partenariat avec d’autres sociétés.

La première société a assigné l’ancien directeur commercial, sa société ainsi que ses partenaires en concurrence déloyale. Elle lui reprochait « des actes de concurrence déloyale par détournement d’informations confidentielles et de clients ainsi que par débauchage de son personnel et sous-traitance illicite »

La Cour d’appel a condamné la société concurrente créée par le directeur commercial à payer à la société qui l'employait précédemment « la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale, outre une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». 

La Cour d’appel a toutefois rejeté les demandes formulées à l’encontre de l’ancien directeur commercial. 

La Cour de cassation n'a pas suivi la Cour d'appel sur ce dernier point. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait constaté que l’ancien directeur commercial était à l'origine du détournement déloyal d'informations confidentielles relatives à l'activité de de son ancien employeur, et que ce détournement avait été opéré au profit de la société qu'il avait créée à la suite de son départ, faisant ainsi ressortir la commission intentionnelle d'une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Le droit pour le salarié de faire concurrence à son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail trouve ses limites lorsque la création de société par le salarié s’accompagne d’actes déloyaux.

La société victime de tels agissements de son ancien salarié peut intenter une action en concurrence déloyale à l’encontre de ce dernier. Elle peut même agir comme dans cette affaire contre le salarié en sa qualité de dirigeant de la société concurrente. L’utilisation de procédés déloyaux pour attirer la clientèle de son ancien employeur vers sa société nouvellement créée peut même déboucher sur une condamnation pénale pour abus de confiance, infracrtion punie d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende selon l'article 314-1 du Code pénal.

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(Cass. com. 7 septembre 2022, n°20-20.404)

Absence de garantie de livraison : Quand la négligence de la banque porte préjudice aux acquéreurs d’une maison individuelle

Le constructeur doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours.

L’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que cette garantie couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux. Cette garantie est applicable au contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan.

Dans l’affaire qui a donné lieu à une décision très récente de la Cour de cassation, un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle et avait souscrit auprès d’une banque un prêt immobilier destiné à financer l'opération.

Aucune garantie de livraison n'a été souscrite par le constructeur. Il s’est avéré que le constructeur avait gravement manqué à ses obligations : une expertise a en effet conclu qu'il fallait démolir et reconstruire la maison.

Le contrat de prêt stipulait que la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir qu'après la remise au prêteur d'une attestation de garantie de livraison. Sur la base de cette clause, le couple a assigné la banque en réparation.

La faute de la banque, qui a remis les fonds sans avoir l’attestation de garantie de livraison, avait privé ce couple de cette garantie.

Les juges de la Cour de cassation ont considéré que la faute de la Banque avait causé un préjudice aux acquéreurs de la maison. La Cour d’appel avait octroyé une indemnisation aux acquéreurs à hauteur de 90% de leur préjudice. La Cour de cassation a considéré que cette limitation n’avait pas lieu d’être, a cassé la décision sur ce point et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau.

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(Cass. Civ. 3ème, 11 mai 2023, n°21-23.859, 22-12.778

Comment déterminer les CGV applicables dans le cas de CGV différenciées selon les catégories d’acheteurs ?

Les conditions générales de vente (CGV) sont un document qui définit les modalités de vente d'un produit ou d'un service entre une entreprise et ses clients. La communication de ces conditions est obligatoire pour tout professionnel qui en fait la demande.

Il est possible de prévoir des conditions générales de vente différenciées dans différents cas.

Voici quelques exemples :

  • Selon les produits ou services offerts, si l'entreprise propose plusieurs types de produits ou services ;
  • Selon le type de client (particulier, professionnel, etc.) ;
  • Selon les conditions de vente (vente en ligne, vente en magasin, etc.).

Dans ce cas, l'obligation de communication des CGV s'applique uniquement aux CGV applicables à une même catégorie d'acheteurs. Si les CGV sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur l'application de ces règles dans le cadre d’un litige opposant un laboratoire à des officines de pharmacie indépendantes.

Le laboratoire prévoyait des conditions générales différenciées selon trois catégories de clients, les officines indépendantes, les officines groupées et les grossistes (intermédiaires détaillants)

Une structure de regroupement à l'achat (SRA), qui avait été créée par des officines indépendantes, a demandé la communication des CGV dédiées aux officines indépendantes auprès du laboratoire pharmaceutique.

Le laboratoire a refusé, considérant que la SRA, en tant que commissionnaire, était assimilable aux grossistes-répartiteurs.

La Cour d'appel de Paris a rejeté cet argument, en rappelant que le fournisseur définit librement les catégories d'acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à condition que ces critères soient objectifs et ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle a également rappelé que, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses CGV et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente qu'en établissant, selon des critères objectifs, que l'acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée.

La cour d'appel a donc ordonné la communication des CGV applicables aux officines indépendantes.

En dépit des nombreux arguments du laboratoire au soutien de son pourvoi, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu d’appliquer les CGV applicables aux officines indépendantes sur la base des critères suivants :

  • Le SRA agissait toujours « d'ordre et pour le compte » des officines adhérentes, et non pour son compte.
  • Le SRA négociait des conditions d'achat plus favorables pour les officines adhérentes, dont elle était le mandataire. Lors de l’achat, les officines pouvaient choisir de se faire directement livrer les produits par le fournisseur ou de recourir aux services du prestataire logistique avec lequel le SRA avait conclu un contrat de prestation de services pour le stockage des produits et leur livraison ultérieure.
  • Le SRA n’était jamais propriétaire des produits pour lesquels elle passait commande d'ordre et pour le compte des officines adhérentes
  • Le SRA réglait certes les commandes au laboratoire pour le compte des officines mais elle refacturait à ces dernières sans percevoir de commission, celles-ci s'acquittant seulement d'un droit d'adhésion annuelle.

La Cour de cassation a donc confirmé la décision de la Cour d’appel, en précisant que les juges du fond doivent déterminer de quelle catégorie l'acheteur se rapproche le plus lorsqu'il y a litige sur l'application de conditions générales de vente catégorielles.

N’hésitez pas à me contacter pour toute question relative à l’établissement de vos CGV, qu’il s’agisse de leur rédaction ou de leur révision, ou en cas de litige naissant avec votre cocontractant concernant l’application de ces dernières à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

(Cass. Com. 28 septembre 2022, n°19-19.768)